Loi sur la sécurité des piscines
Réglementation: Sécurité des piscines privées

Devant la croissance des constructions de piscines privées et l'augmentation des noyades des jeunes enfants, l'Etat à légiféré sur la sécurité des piscines de jardin.

Art. L. 128-1. - A compter du 1er janvier 2004, les piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif doivent être pourvues d'un dispositif de sécurité normalisé visant à prévenir le risque de noyade.

Art. L. 128-2. - Les propriétaires de piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif installées avant le 1er janvier 2004 doivent avoir équipé au 1er janvier 2006 leur piscine d'un dispositif de sécurité normalisé, sous réserve qu'existe à cette date un tel dispositif adaptable à leur équipement.

En cas de location saisonnière de l'habitation, un dispositif de sécurité doit être installé avant le 1er janvier 2004.

Art. L. 152-12. - Le non-respect des dispositions des articles L. 128-1 et L. 128-2 relatifs à la sécurité des piscines est puni de 45 000 EUR d'amende.

Depuis le 1er mai 2004, les piscines existantes des habitations données en location saisonnière sont également soumises à cette obligation.

Le 1er janvier 2006, toutes les autres piscines existantes devront être équipées. Sont concernées les piscines privées à usage individuel ou collectif de plein air, dont le bassin est enterré ou semi-enterré.

Ne sont pas concernés :

  • les piscines situées dans un bâtiment
  • les piscines posées sur le sol, gonflables ou démontables
  • les "établissements de natation" (piscines visées par la loi du 24 mai 1951), qui sont d’accès payant et qui font l’objet d’une surveillance par un maître nageur.



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