Réglementation de piscine privée: Construction de piscine de jardin
Réglamentation: Construction et permis de construire de piscine

Certaines démarches sont nécessaires à la construction de votre piscine. Vous trouverez les articles du code de l'urbanisme nécessaires pour connaitre vos démarches et acheter votre piscine. Construction de piscines et code de l'urbanisme Décret n° 85-514 du 14 mars 1986 modifiant le code de l'urbanisme et relatif à diverses simplifications administratives en matière d'urbanisme.

ARTICLE 1er L'ARTICLE R.422-2 DU CODE DE L'URBANISME EST REMPLACÉ PAR LES DISPOSITIONS SUIVANTES :

ART. R.422-2 Sont exemptés du permis de construire sur l'ensemble du territoire : k) les piscines non couvertes : - les constructions ou travaux non prévus aux à ci-dessus, n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante et : - qui n'ont pas pour effet de créer une surface de plancher nouvelle - ou qui ont pour effet de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors œuvre brute inférieure ou égale a 20 mètres carrés. " Toutefois, les constructions ou travaux mentionnés ci-dessus ne sont pas exemptés du permis de construire lorsqu'ils concernent des immeubles inscrits a l'inventaire supplémentaire des monuments historique.

ARTICLE 2 - LES ARTICLES R.422-3 À R.422-5 DU CODE DE L'URBANISME SONT REMPLACES PAR LES DISPOSITIONS SUIVANTES :

ART. R.422-3 - sauf dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R.422- 1, une déclaration de travaux est présentée par le propriétaire du terrain, son mandataire ou la personne ayant qualité pour exécuter les travaux. "La déclaration précise l'identité du déclarant la situation et la superficie du terrain, l'identité de son propriétaire au cas ou celui-ci n'est pas l'auteur de la déclaration, la nature et la destination des travaux et. le cas échéant. la densité des constructions existantes ou à créer. "Le dossier joint à la déclaration comprend un plan de situation du terrain, un plan de masse et une représentation de l'aspect extérieur de la construction, faisant apparaître les modifications projetées. "Le dossier est complété. le cas échéant des documents mentionnés aux articles R.42 1-3-1, R42 1-3-4, R.42 1-4, R.42 1-5, R.42 1-6 ou R.42 1-7 "Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe le modèle national de ladite déclaration et précise le contenu du dossier a joindre.

ART. R. 422-4 La déclaration et le dossier qui l'accompagne sont établis en trois exemplaires et adressés par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, au maire de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés, ou déposés contre décharge a la mairie. "Lorsqu'il n'est pas compétent pour statuer au nom de la commune, le maire transmet dès réception deux exemplaires de la déclaration, selon le cas, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou au responsable du service de l'état dans le département, chargé de l'urbanisme.

ART R. 422-5. Si le dossier est incomplet, l'autorité compétente pour statuer invite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, le déclarant à fournir les pièces complémentaires obligatoires dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R.422-4. Dés réception de ces deux pièces, le maire les transmet dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 422-4. Le délai au terme duquel les travaux peuvent être entrepris part alors de la réception en mairie des pièces complémentaires réclamées. "Dans le cas prévu à l'alinéa 3 de l'article L. 422-2, lorsque le délai d'opposition de l'autorité compétente est porté à deux mois, le déclarant en est informé par cette autorité dans le mois du dépôt de la déclaration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.

ART. R.422-6 Dans les communes ou un plan d'occupation des sols a été approuvé, la déclaration est instruite au nom de la commune, ou le cas échéant de l'établissement public de coopération intercommunale, à l'exception des cas mentionnés au quatrième alinéa de l'article L.421-2-1. Les dispositions de l'article R. 490-2 sont alors applicables. "ART. R.422-7 - Dans les autres communes, ainsi que dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 411-2-1, la déclaration est instruite : Au nom de l'État, par le service de l'État dans le département chargé de l'urbanisme. "Le maire fait connaître son avis, lorsqu'il est défavorable ou est assorti d'une demande de prescriptions, au responsable du service de l'État dans le département chargé de l'urbanisme. Si celui-ci, après examen de la déclaration, émet un avis défavorable, propose des prescriptions particulières ou ne retient pas l'avis émis par le maire, il transmet la déclaration accompagnée de son avis a l'autorité compétente pour statuer.

ART. R.422-8 Dans les cas mentionnés aux articles R. 421-22, R. 422-38-3 a R. 421-38-7 et R. 421-38-9 a R. 42138-19, le service instructeur consulte les autorités mentionnées aux dits articles. Les autorités ainsi consultées font connaître à l'autorité compétente leur opposition ou les prescriptions qu'elles demandent dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elles sont réputées avoir émis un avis favorable.

ART. R. 422-9 Dans les communes ou un plan d'occupation des sols a été approuvé, a l'exclusion des cas mentionnés au quatrième alinéa de l'article L.421-2-1, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut décider de s'opposer aux travaux projetés ou imposer des prescriptions. "Dans les autres communes, ainsi que dans les cas mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1, l'autorité compétente pour s'opposer aux travaux projetés ou imposer des prescriptions au nom de l'État est le maire ou le commissaire de la République dans les conditions prévues à l'article R. 42 1 -36. "Pour l'application du présent chapitre, le commissaire de la République, peut déléguer sa signature dans les conditions prévues à l'article R. 421-42. "Dans tous les cas, la décision d'opposition ou de prescriptions de l'autorité compétente est dûment motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

ART. R.422-10 Dans les huit jours de la réception de la déclaration en mairie, le maire procède à l'affichage de ce"e déclaration, avec indication de la date à partir de laquelle les travaux pourront, en l'absence d'opposition, être exécutés. Cet affichage demeure tant qu'une opposition de l'autorité compétente n'a pas été notifiée au déclarant et jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois calculé à partir de la date à laquelle les travaux peuvent être exécutés. Mention de la notification de prescriptions est ponce sur l'exemplaire affiché. L'application de ce"e formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 122-1 I du code des communes. "Si les travaux ayant fait l'objet d'une déclaration ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans a compter de la date à partir de laquelle ils peuvent être effectués, ou si des travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année, les effets de la déclaration sont caducs.

ART. R.422- I l Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, à l'exception des cas prévus au quatrième alinéa de l'article L.42 1-21, une copie du formulaire de la déclaration, complétée par la mention de la suite qui lui a été réservée, est adressée au responsable du service de l'État dans le département chargé de l'urbanisme pour satisfaire à l'obligation de poursuivre l'établissement de statistiques prévues par l'article I er du décret n° 85-893 du 14 août 1985.

ART. R.422.12 Lorsque la déclaration porte sur des travaux ayant pour effet de créer une surface de plancher hors œuvre ne"e de nature à donner lieu à imposition dans les conditions prévues à l'article L.422 3 et au troisième alinéa de l'article L. 422-4, et que les travaux projetés n'ont pas fait l'objet d'une opposition, la transmission de la copie du formulaire de la déclaration prévue a l'article R. 422-11 est accompagnée du dossier joint "L'autorité compétente est dispensée de la transmission prévue a l'alinéa ci-dessus lorsqu'il est fait application de l'article R. 424-1".

ARTICLE. 3

A partir R.313-14 du code de l'urbanisme les mots ; "pour lequel le permis de construire n'est pas exigé soit de plein droit, soit en application de l'article L.422-1". sont remplacés par les mots " : pour lequel le permis de construire ou la déclaration prévue à l'article L.422 2 n'est pas exigé". II - Au deuxième alinéa de l'article R. 443-7-1 du code de 1'urbanisme, après les mots " : des articles R. 421-1 à R. 421-7-1", sont ajoutés les mots ; "ou le cas échéant de l'article R. 422-3". III - Au premier alinéa de l'article R.443-7-3 du code de 1'urbanisme, après les mots : "Tient lieu du permis de construire", sont ajoutés les mots : "ou vaut absence d'opposition à la déclaration prévue à l'article L422-2".

ARTICLE 4

I - L'INTITULE DU CHAPITRE I er DU TITRE IV DU LIVRE IV DU CODE DE L'URBANISME EST MODIFIÉ COMME SUIT : ART. I I - Les dispositions des articles ler à 6 du présent décret sont applicables aux déclarations déposées à compter du ler mai 1986.




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